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Règlements

Règlement 6 : ANTICORRUPTION ET PARIS SPORTIFS

World Rugby est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir afin de préserver le caractère fondamental de la compétition sportive en tant qu’épreuve intègre de compétences et de talent, et d’empêcher que des pratiques corrompues de jeux d’argent portent atteinte à l’intégrité du Jeu.

RÈGLEMENT 6.     ANTICORRUPTION ET PARIS SPORTIFS

6.1 Introduction et champ d’application

6.1.1 World Rugby est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir afin de préserver le caractère fondamental de la compétition sportive en tant qu’épreuve intègre de compétences et de talent, et d’empêcher que des pratiques corrompues de jeux d’argent portent atteinte à l’intégrité du Jeu. Le présent Règlement anticorruption édicte une série de règles ainsi qu’un programme de mise en application et de sanctions applicables au Jeu, tant au niveau international que du Joueur sous contrat, et donne des directives aux Fédérations en ce qui concerne leurs règlementations nationales.

6.1.2 World Rugby reconnaît que l’éducation est un élément déterminant dans la mise en œuvre de ces Règlements anticorruption. En outre, World Rugby, l’ensemble des Fédérations et Organismes de rugby devront, dans le cadre de leurs moyens et responsabilités et en concertation avec chacun, planifier, mettre en œuvre, évaluer et superviser les programmes d’information et d’éducation dans le but de lutter contre la corruption dans le Jeu.

6.1.3 World Rugby a adopté le présent Règlement anticorruption en tenant compte des impératifs fondamentaux du Jeu suivants :

(a) Tous les Matches doivent se disputer sur un pied d’égalité, le résultat et tous les aspects de chaque Match devant être déterminés uniquement par les mérites des Joueurs et des équipes participantes, ainsi que des équipes techniques, médicales et autres.

(b) La confiance du public dans l’authenticité et l’intégrité des rencontres sportives est d’une importance capitale. Si cette confiance devait être remise en cause, le Jeu en serait fondamentalement affecté.

(c) La technologie, la popularité, la télévision, le nombre et la forme des Matches, ainsi que l’accroissement du marché des paris, ont entraîné une augmentation significative des montants pariés et des différents types de Paris placés sur le Jeu. Les parieurs peuvent en toute légalité placer des paris à distance, y compris dans les stades, via internet, téléphone et auprès des bookmakers sur place dans diverses juridictions, et ce même au cours d’un Match. Ces évolutions augmentent les possibilités pour des personnes extérieures au Jeu de tenter de corrompre des personnes participant au Jeu, et pour des personnes participant au Jeu de chercher à obtenir des gains de Paris truqués.

(d) Par définition, toute personne impliquée dans ce type de délit peut agir dans différentes compétitions et s’efforcera généralement de cacher ses activités à World Rugby, aux Fédérations, aux autorités compétentes et au public. Afin de préserver l’intégrité du Jeu, World Rugby doit pouvoir obtenir des informations et documents de la part des personnes qui sont parties prenantes au plus haut niveau dans le Jeu et partager les informations avec les Fédérations, la police et autres autorités compétentes et tiers concernés, suivant le cas.

(e) Les personnes qui sont parties prenantes dans le Jeu ou qui cherchent à l’être devront avoir le caractère approprié reflétant l’intégrité, la réputation et l’esprit du Jeu. Elles devront adhérer à la lettre et à l’esprit du présent Règlement anticorruption.

(f) Le présent Règlement anticorruption devra être interprété et appliqué en se référant aux impératifs sportifs fondamentaux spécifiés au paragraphe 6.1.3 de préférence à toute interprétation juridique stricte et/ou technique qui pourrait être proposée.

Le présent Règlement anticorruption reflète le Code du Mouvement Olympique sur la Prévention de la Manipulation des Compétitions de manière appropriée dans le cadre du Jeu.

6.1.4 Toutes les Personnes liées sont automatiquement soumises et tenues de se conformer à toutes les dispositions du présent Règlement. En conséquence, en raison du fait qu’elles sont parties prenantes dans le Jeu, les Personnes liées seront censées avoir accepté :

(a) Qu’il est de leur responsabilité de lire et d’avoir compris toutes les dispositions contenues dans le présent Règlement anticorruption et de s’y conformer. Que par ailleurs, chacune d’entre elles a le devoir d’informer l’ensemble de ses partenaires (ce qui peut inclure les membres de la famille et les membres extérieurs à la famille), suivant le cas, de l’étendue du présent Règlement anticorruption qui s’applique à elles.

(b) De se soumettre à l’autorité de World Rugby et de ses Fédérations pour adopter, appliquer, superviser et faire respecter le présent Règlement anticorruption.

(c) De se soumettre à la compétence exclusive de tout Responsable Juridique et/ou Commission de Discipline et/ou Commission d’Appel désignés conformément au présent Règlement anticorruption pour examiner et se prononcer sur les accusations portées par World Rugby et/ou une Fédération et/ou traiter toute autre question.

(d) De ne pas intenter d’actions devant tout tribunal ou autre lieu qui seraient incompatibles avec la compétence précédemment mentionnée de tout Responsable Juridique et/ou Commission de Discipline et/ou Commission d’Appel désignés conformément au présent Règlement de World Rugby.

6.1.5 Toutes les Personnes liées, lorsqu’une Fédération, un Organisme du rugby ou World Rugby (ou leur(s) représentant(s) autorisé(s)) le leur demandera aux fins de toute loi de protection des données et autres lois et finalités applicables concernant ou en relation avec le présent Règlement anticorruption, seront tenues et devront accepter par écrit de collecter, traiter, divulguer et utiliser les informations (y compris sans s’y limiter les informations personnelles) les concernant ou concernant leurs activités.

6.1.6 Il n’y aura aucun délai de prescription applicable au présent Règlement anticorruption. Les Fédérations devront faire en sorte que toutes les Personnes liées, y compris en particulier les Joueurs sous contrat et le Personnel assurant l’assistance des Joueurs sous contrat, continuent d’être soumises et se conforment au présent Règlement anticorruption pendant une période de six mois suivant la cessation de leurs activités en relation avec le Jeu.

6.1.7 Les agissements prohibés en vertu du présent Règlement anticorruption peuvent également constituer un délit pénal et/ou une violation à toute autre loi et/ou règlementation applicables dans certaines juridictions. Le présent Règlement anticorruption est destiné à compléter toute loi ou règlementation en tant que nouvelles règles de conduite concernant les personnes parties prenantes dans le Jeu. Il n’a pas vocation à porter atteinte et/ou compromettre, de quelque manière que ce soit, l’application de toute loi et/ou règlementation, et ne doit pas être interprété ni appliqué en ce sens. Les Personnes liées doivent se conformer en toutes circonstances à toutes les lois et règlementations. World Rugby reconnait qu’une coopération avec les autorités publiques de sa part et de la part des Fédérations et Associations, en particulier les autorités chargées de l’application du droit et des paris sportifs, est cruciale.

6.2 Définitions

Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent Règlement anticorruption. En cas de contradiction entre les présentes définitions et celles qui figurent dans le Règlement 1, les présentes définitions prévaudront aux fins du présent Règlement.

Aide substantielle Pour avoir droit à tout avantage auquel se réfère le Règlement 6.10.4(g), une Personne liée doit : (a) divulguer intégralement dans une déclaration signée par un témoin les informations qu’elle détient en relation avec toute Violation du Règlement anticorruption ; et (b) coopérer à l’enquête et à la décision concernant toute affaire relative à ces informations, y compris, par exemple, en témoignant lors d’une audience si cela lui est demandé par World Rugby et/ou une Fédération. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et inclure une part importante de tout cas qui est soumis ou, si aucun cas n’est soumis, elles doivent avoir fourni une base suffisante sur laquelle un cas aurait pu être soumis.

Avantage Tout pot-de-vin, gain, bénéfice, cadeau et/ou avantage direct et/ou indirect, monétaire et/ou non monétaire, y compris sans s’y limiter les gains et gains éventuels à la suite d’un ou de Paris ; et/ou gain/avantage sportif qui porte ou peut potentiellement porter atteinte à l’image du Jeu. Ce qui précède n’inclut pas l’argent des prix officiels et/ou les paiements contractuels légitimes en relation avec des services associés au rugby, le parrainage ou les soutiens et/ou des paiements similaires.

Comportement inapproprié Corruption et/ou comportement impliquant la malhonnêteté et/ou la fraude (y compris sans s’y limiter, lorsque la personne fait l’objet d’une enquête relativement au présent Règlement anticorruption), sauf lorsque la personne : (i) se révèle ne pas avoir commis de Violation du Règlement anticorruption, conformément aux Règlements 6.9 et 6.11 (le cas échéant) ; et/ou (ii) a fait l’objet d’une ou de sanctions ayant été levées (y compris sans s’y limiter une Suspension provisoire), conformément au présent Règlement anticorruption, y compris toute réhabilitation, formation et autre exigences, suivant le cas ; (iii) a fait l’objet d’une sanction équivalente ou plus sévère en vertu d’autres règlementations et/ou lois (y compris sans s’y limiter en relation avec un autre sport) à laquelle elle aurait été raisonnablement condamnée si l’affaire avait été examinée conformément au présent Règlement anticorruption (en prenant en compte, suivant le cas, la jurisprudence concernée) ; et (iv) a été suffisamment réhabilitée.

Dispositif de communication mobile Tout dispositif, électronique ou autre, susceptible d’être utilisé pour communiquer à distance avec d’autres personnes et sans retard significatif, y compris, sans s’y limiter, les téléphones, les ordinateurs, les récepteurs d’appels, les assistants numériques personnels, les tablettes, les émetteurs-récepteurs de poche et tout dispositif similaire inventé ultérieurement.

Évènement Un Match, un tournoi, une Série de Matches, un championnat et/ou une compétition à tout niveau du Jeu y compris, pour éviter toute ambigüité, un Évènement lié.

Évènement lié Un Évènement dans lequel une Personne liée et/ou l’Équipe nationale représentative et/ou une Fédération, une Association, le panel des Officiels de Match de World Rugby (suivant le cas) est partie prenante, concernée ou impliquée Pour éviter toute ambigüité, lorsque l’Évènement est, par exemple, un Match international faisant partie d’un Tournoi international et/ou d’une Série de Matches internationaux, tout autre Match international dans ce Tournoi international et/ou cette Série de Matches internationaux sera également un Évènement lié.

Information confidentielle Toute information non rendue publique relative à un Évènement, y compris tout aspect de celui-ci, qu’une Personne liée détient du fait de sa position dans le Jeu. Ces informations incluent, sans s’y limiter, les informations relatives aux Participants, aux conditions, aux tactiques et/ou aux stratégies, à la sélection, aux blessures, et/ou toute autre information relative à la performance probable d’un ou des Participants, et/ou au résultat d’un Évènement qui sont connues d’une ou des Personnes liées mais non encore rendues publiques ou une question d’ordre public, qui ne sont pas facilement acquises par un membre intéressé du public et/ou divulguées selon les règles et règlements régissant l’Évènement.

Jeux Multisports Les Jeux Olympiques (y compris les Jeux Olympiques de la Jeunesse), les Jeux du Commonwealth (y compris les Jeux du Commonwealth de la Jeunesse), les Jeux du Pacifique, les Jeux Asiatiques et tout autre événement similaire comportant le Jeu en compagnie d’au moins deux autres sports. 

Joueur international Un joueur qui participe à un ou des Matches internationaux.

Officiel de Match Un arbitre, un arbitre assistant, un juge de touche, un arbitre vidéo, un arbitre d’en-but, un quatrième et cinquième officiel et toute autre personne officiant dans un Match. Un Officiel de Match international est un Officiel de Match qui officie (ou a officié) dans un ou des Matches internationaux.

Pari (Parier) Placer, accepter, fixer et/ou conclure toute forme de pari, mise et/ou spéculation financière dans le but d’obtenir un prix d’une valeur monétaire, sous réserve de la circonstance future liée à un Evénement (ou tout aspect d’un Evénement). Ce qui précède inclura, sans limitation, un pari, une mise et/ou une spéculation financière sur un certain nombre d’évènements ou circonstances (par exemple, un pari multiple). Un Pari prohibé consistera en tout comportement contrevenant au Règlement 6.3.1.

Participant Un Joueur, un Officiel de Match, une Fédération, une Équipe nationale représentative et/ou une équipe partie prenante dans un ou des Évènements.

Personne indésirable Une personne ainsi désignée au Règlement 6.4.

Personnel assurant l’assistance des Joueurs sous contrat Une Personne liée qui est partie prenante avec et/ou engagée par un Joueur sous contrat, un club, un Organisme du rugby, une équipe et/ou dans un Évènement qui inclut des Joueurs sous contrat et inclura les coéquipiers et adversaires des Joueurs sous contrat, les Officiels de Match et le Personnel disciplinaire désignés pour un Évènement qui inclut les Joueurs sous contrat, le Personnel assurant l’assistance de ces Joueurs sous contrat ainsi que les Officiels de Match, les directeurs, cadres et personnels des Fédérations, Clubs et Organismes de rugby qui engagent des Joueurs sous contrat (et y compris sans s’y limiter les propriétaires de Clubs et d’Organismes de rugby, sauf lorsque le propriétaire est une Fédération).

Personnel disciplinaire Un Responsable Juridique, un Délégué à la citation, une Commission de discipline, une Commission d’Appel, une Commission de Discipline et/ou une Instance de révision, un Responsable disciplinaire et/ou du personnel anti-dopage et/ou autre personnel disciplinaire.

 Personne liée Tout Joueur international, Joueur sous contrat, Officiel de Match international, Personnel assurant l’assistance des Joueurs sous contrat, coach, entraîneur, sélectionneur, professionnel de santé, analyste, officiel d’équipe, administrateur, propriétaire, actionnaire, directeur, cadre, membre du personnel et/ou toute autre personne partie prenante dans le Jeu et/ou engagée en relation avec le Jeu par une Fédération ou son équipe nationale représentative, et inclura toute Fédération, association, le panel des Officiels de Match de World Rugby au niveau des Matches internationaux et/ou des Joueurs sous contrat, le Personnel disciplinaire, tout agent et/ou représentant d’un Joueur international, d’un Joueur sous contrat ou du Personnel assurant l’assistance des Joueurs sous contrat, et/ou les membres de la famille et/ou les partenaires de l’un quelconque de ces derniers (dans la mesure où ce membre de la famille ou partenaire relève de la juridiction d’une Fédération, d’un Organisme du rugby et/ou de World Rugby), et/ou tout autre individu ou entité partie prenante dans l’organisation, l’administration et/ou la promotion du Jeu au niveau des Matches internationaux et/ou des Joueurs sous contrat et/ou la formation des personnes participant au Jeu aux niveau des Matchs internationaux et/ou des Joueurs sous contrat.

Responsable anticorruption La personne, ou son mandataire, désignée de temps à autre comme le Responsable anticorruption de World Rugby.

Tentative Un ou des actes et/ou une ou des omissions qui sont plus qu’une simple préparation et qui constituent une ou des étapes (individuellement ou cumulativement) réelles et significatives vers la commission d’une Violation du Règlement anticorruption (dans des circonstances où, sauf pour la Tentative elle-même, la Violation du Règlement anticorruption n’a pas été commise et/ou réalisée, et indépendamment du fait de savoir si la ou les personnes concernées savaient que l’acte ou les actes et/ou l’omission ou les omissions pourraient entraîner une Violation du Règlement anticorruption). Lorsque l’auteur d’une Tentative renonce à aller plus avant en faisant un rapport au Responsable anticorruption avant que sa Tentative ne soit découverte par un tiers, ceci peut être pris en compte par le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel afin de réduire la sanction qui pourrait être plus généralement applicable. La renonciation et/ou le retrait seront inopérants à moins que les conditions précédentes ne soient remplies, de même que l’empêchement et/ou l’impossibilité et/ou l’inefficacité en relation avec une Tentative.

Suspension La suspension d’une Personne liée pour une durée spécifiée telle qu’elle est décidée et prononcée par un Responsable Juridique, une Commission de Discipline ou une Commission d’Appel , de toute participation au Jeu conformément au Règlement 6.10.5(d).

Suspension provisoire a le sens que lui attribue le Règlement 6.8.2.

Truquer Le fait de truquer ou manipuler de quelque manière que ce soit, et/ou plus généralement influencer frauduleusement le résultat d’un Évènement et/ou tout aspect de celui-ci, et/ou être impliqué dans tout effort en vue de truquer ou manipuler de quelque manière que ce soit, et/ou plus généralement d’influencer frauduleusement le résultat ou tout aspect d’un Évènement. Ce qui précède inclura, sans limitation, le fait de faire malhonnêtement en sorte qu’un incident particulier ait lieu ou n’ait pas lieu au cours d’un Évènement, ou à un moment particulier ou moment critique de celui-ci, et d’influencer le score ou tout autre aspect d’un Évènement.

Violation du Règlement anticorruption Toute violation du présent Règlement anticorruption. Pour éviter toute ambigüité une Violation du Règlement anticorruption sera également constitutive d’une Inconduite.

6.3  Violations du Règlement anticorruption

Une Personne liée commet une Violation du Règlement anticorruption si elle adopte et/ou tente d’adopter l’un quelconque des comportements auxquels se réfèrent les Règlements 6.3.1 à 6.3.4 et/ou commet tout autre violation des conditions du présent Règlement anticorruption. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prouver que la Personne liée a commis une faute, une négligence et/ou savait qu’elle commettait une Violation du présent Règlement anticorruption afin d’établir qu’une Violation du présent Règlement anticorruption a été commise.

6.3.1 Paris prohibés

Toutes les Personnes liées

(a) Aucune Personne liée ne devra, directement ou indirectement, parier et/ou tenter de parier sur le résultat ou tout aspect de quelque Évènement lié que ce soit, et/ou recevoir et/ou tenter de recevoir tout ou partie des produits de l’un quelconque de ces Paris et/ou de tout autre Avantage en relation avec un Pari.

(b) Aucune Personne liée ne devra ni ne tentera, directement ou indirectement, de solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader, encourager, convenir avec et/ou permettre à toute autre partie de/à parier et/ou tenter de parier sur le résultat ou tout aspect de quelque Évènement lié que ce soit.

Joueur(s) sous contrat et Personnel assistant les Joueurs sous contrat

(c) Aucun Joueur sous contrat ni Personnel assistant les Joueurs sous contrat ne devront, directement ou indirectement, parier et/ou tenter de parier sur le résultat et/ou tout aspect de quelque Évènement que ce soit et/ou recevoir et/ou tenter de recevoir tout ou partie des produits de l’un quelconque de ces Paris et/ou de tout autre Avantage en relation avec un Pari.

(d) Aucun Joueur sous contrat ni Personnel assistant les Joueurs sous contrat ne devront ni ne tenteront, directement ou indirectement, de solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader, encourager, convenir avec et/ou permettre à toute autre personne de/à parier et/ou tenter de parier sur le résultat ou tout aspect de quelque Évènement que ce soit.

Les Personnes liées impliquées[1] dans les Jeux Multisports

(e) Aucune Personne liée impliquée dans des Jeux Multisports ne devra, directement ou indirectement, Parier et/ou tenter de parier sur le résultat et/ou tout aspect de quelque Évènement que ce soit et/ou recevoir et/ou tenter de recevoir tout ou partie des produits de l’un quelconque de ces Paris et/ou de tout autre Avantage en relation avec un Pari.

(f) Aucune Personne liée impliquée dans des Jeux Multisports ne devra ni ne Tentera, directement ou indirectement, de solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader, encourager, convenir avec et/ou permettre à toute autre personne de Parier et/ou Tenter de Parier sur le résultat ou tout aspect de ces Jeux Multisports (y compris, pour lever tout doute, sur d’autres sports). 

6.3.2 Corruption relative au Trucage

Aucune Personne liée ne devra :

(a) Truquer et/ou tenter de Truquer.

(b) Ou tenter, directement ou indirectement, de solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader, encourager, convenir, donner, payer pour, recevoir et/ou permettre un Avantage pour truquer et/ou un Avantage pour tenter de Truquer.

(c) Pour un Avantage ne pas remplir ses obligations au mieux de ses compétences (y compris dans le futur) en relation avec un ou des Évènements y compris tout aspect de celui-ci ou ceux-ci.

(d) Solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader et/ou encourager une autre Personne liée de ne pas remplir ses obligations au mieux de ses compétences en relation avec un ou des Évènements.

6.3.3 Utilisation abusive des Informations confidentielles

Aucune Personne liée ne devra ni ne tentera directement ou indirectement :

(a) D'utiliser des Informations confidentielles dans le but de parier, que ce soit par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne et/ou entité ;

(b) De divulguer des Informations confidentielles à toute personne (avec ou sans Avantage) avant et/ou pendant un Évènement lorsque la Personne liée sait et/ou a toutes les raisons de penser que cette divulgation pourrait être utilisée en relation avec un Pari.[2]

(c) De donner et/ou recevoir un Avantage en contrepartie de la fourniture d’Informations confidentielles (nonobstant le fait de savoir si une Information confidentielle a effectivement été fournie).

(d) De solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader et/ou encourager et/ou faciliter l’octroi et/ou la réception d’un Avantage en contrepartie de la fourniture d’une Information confidentielle (nonobstant le fait de savoir si une Information confidentielle a effectivement été fournie).

(e) De solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader, encourager, payer en contrepartie du et/ou permettre la Violation de l’une quelconque des précédentes dispositions du présent Règlement 6.3.3.

6.3.4  Infractions générales en matière de corruption

Aucune Personne liée ne devra ni ne tentera directement ou indirectement de :

(a) Solliciter, proposer, amener, inciter, conseiller, persuader, encourager et/ou faciliter l’octroi et/ou la réception d’un Avantage en relation avec un Évènement de manière frauduleuse et/ou dans des circonstances où la Personne liée sait et/ou a toutes les raisons de penser qu’il pourrait la discréditer ou discréditer le Jeu et/ou pourrait faire peser une menace sur l’intégrité du Jeu.

(b) Faire obstruction et/ou retarder toute enquête par le Responsable anticorruption et/ou falsifier, faire obstruction et/ou retarder et/ou détruire toute preuve, preuve éventuelle, documentation et/ou information qui pourrait relever d’une Violation d’un Règlement anticorruption (réel ou éventuel), et/ou d’une enquête en matière de corruption ou au titre des présents Règlements anticorruption.

(c) S’associer dans un cadre professionnel ou sportif avec une Personne indésirable.

6.3.5 Responsabilité des Personnes liées

(a) Les Personnes liées devront signaler à la première occasion venue au Responsable anticorruption tous les détails concernant tout(e) approche, invitation, proposition, sollicitation, tentative d’influencer, incitation, conseil, persuasion, encouragement, paiement et/ou facilitation qui leur est fait(e) et/ou à toute autre Personne liée dont elles ont connaissance relativement à un Pari prohibé et/ou Tentative de Pari prohibé, Trucage, Tentative de Trucage, la remise d’Informations confidentielles à ces fins et/ou tout autre agissement, information et/ou soupçon crédible en relation avec tout comportement susceptible de constituer une Violation de l’un quelconque des Règlements anticorruption et/ou qui pourrait plus généralement faire peser une menace sur l’intégrité du Jeu. Pour éviter toute ambigüité, les Personnes liées devront signaler toute nouvelle information ou suspicion conformément aux dispositions précédentes, y compris dans des circonstances où la Personne liée a déjà effectué un signalement au Responsable anticorruption et/ou elle sait qu’un signalement a été fait par une autre personne et/ou elle est plus généralement informée que la question problème a été portée à la connaissance du Responsable anticorruption. World Rugby autorisera que ces signalements soient effectués anonymement.

(b) Si une Personne liée ne se conformait pas au Règlement 6.3.5(a), elle sera passible de la même sanction que si elle avait commis elle-même la Violation concernée.

(c) Sur demande du Responsable anticorruption, les Personnes liées devront coopérer pleinement, avec exactitude et immédiatement avec lui, et lui fournir toute l’assistance nécessaire au sujet de toute question objet du présent Règlement anticorruption (y compris répondre à ses questions et lui fournir tous les documents et informations pertinents et/ou qu’il pourrait leur demander, y compris, sans s’y limiter, tout Dispositif de communication mobile, les relevés de Dispositif de communication mobile, comptes bancaires, informations relatives aux cartes de crédit et aux transactions, les registres de comptes de paris, les registres internet et de courriels, les ordinateurs et disques durs et autres dispositifs électroniques de stockage d’informations ainsi que les documents et détails associés de login/mots de passe applicables). Les Personnes liées devront s’assurer que tous ces renseignements et/ou documents sont disponibles et/ou qu’ils peuvent être obtenus.

(d) Les Personnes liées devront assister à toute audience (que ce soit en personne ou par téléphone, comme le décidera le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel), sauf lorsqu’elles n’auront pas reçu un préavis raisonnable et/ou qu’elles auront toute autre justification valable donnant satisfaction au Responsable Juridique, à la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel.

(e) Les Personnes liées devront, et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que les membres de leur famille/leurs partenaires conservent confidentielles toutes les questions ayant trait à un rapport conformément au Règlement 6.3.5(a) et/ou à une demande au titre du Règlement 6.3.5(c) et/ou à toute autre procédure conformément au présent Règlement anticorruption, sauf disposition contraire contenue dans le présent Règlement anticorruption, les lois et/ou règlements applicables.

(f) World Rugby pourra prendre une directive interdisant et/ou limitant l’utilisation des Dispositifs de communications mobiles le jour d’un Match international pour certaines Personnes liées partie prenante dans la conduite de ce Match international (sans préjudice de la possibilité pour une Fédération ou l’organisateur d’un tournoi de prendre toute directive dans sa propre juridiction), auquel cas les Personnes liées visées devront s’y conformer. Avant que cette directive ne soit prise, World Rugby devra informer et, le cas échéant, consulter au préalable la Fédération hôte ou l’organisateur du tournoi pour ce qui est de la logistique et de la mise en œuvre de la ou des directives.

(g) Les Personnes liées impliquées dans des Jeux Multisports ne violeront aucune règle et/ou aucun règlement sur les paris et/ou la corruption de ces Jeux Multisports.

(h) Pour éviter toute ambigüité, tout manquement à l’un quelconque des aspects du Règlement 6.3.5 constituera une Violation du Règlement anticorruption.

6.3.6 Les circonstances suivantes seront indifférentes quant au fait de savoir si une Violation du Règlement anticorruption a été commise (même si elles sont pertinentes du point de vue de la sanction appropriée qui doit être appliquée conformément au Règlement 6.10) :

(a) Que la Personne liée qui est supposée avoir commis une Violation du Règlement anticorruption ait participé ou non à l’Évènement particulier en relation avec la présumée conduite ;

(b) Le résultat de l’Événement (et/ou l’un quelconque aspect de celui-ci) sur lequel ce Pari a été effectué et s’il y avait eu intention ;

(c) Qu’un Avantage ait été ou non effectivement octroyé ou reçu ;

(d) La nature et/ou le résultat de tout Pari en cause ;

(e) L’absence de preuve ou une preuve inhabituelle concernant le manque d’effort de la Personne liée et/ou la mauvaise exécution au cours d’un Évènement et/ou tout aspect de celui-ci (cependant, cette preuve pourra être rapportée pour étayer une allégation concernant une violation du présent Règlement anticorruption) ;

(f) Que les efforts ou l’exécution (le cas échéant) par la Personne liée en relation avec le ou les Évènements en cause soient (ou seraient susceptibles d’être) affectés ou non par les actes ou omissions en question ; 

(g) Peu importe que les résultats et/ou certains aspects du ou des Évènements en cause soient (ou pourraient être susceptibles d’être) affectés par les actes ou les omissions en question.

(h) Que la manipulation ait compris ou non une violation d’une règle technique et/ou d’un règlement de World Rugby, d’une Fédération et/ou de l’Organisateur du Tournoi ; et 

(i) Que l’Évènement ait eu ou non la présence d’un représentant de la Fédération, l’Association, l’Organisateur du Tournoi, World Rugby ou d’une autre autorité compétente. 

6.3.7 Tout acte ou toute omission qui est prouvé(e) constituer une complicité, une incitation ou une Tentative de commettre une Violation du Règlement anticorruption sera traitée comme si une Violation du Règlement anticorruption a été commise, que ledit acte ou ladite omission a entraîné ou non sur une Violation du Règlement anticorruption.

6.3.8 Parmi les moyens de défense valables dont dispose la Personne liée pour contester une allégation de Violation du présent Règlement anticorruption figurent : (i) faire immédiatement un rapport conformément au Règlement 6.3.5(a) ; et/ou (ii) démontrer que ledit comportement était le résultat d’une menace significative sur la vie et/ou la sécurité de la Personne liée ou de toute autre personne. 

6.4 Personnes indésirables

6.4.1 Le Responsable anticorruption pourra soumettre une demande à un Responsable Juridique en vue de juger toute personne qui est et/ou souhaite devenir une Personne liée, qu’il estime être une Personne indésirable lorsqu’il a des motifs légitimes de croire que la personne peut être et/ou peut avoir été impliquée dans une Conduite inappropriée.

6.4.2 Le Responsable anticorruption, ou son mandataire, pourra mener une enquête sur toute personne suspectée d’être une Personne indésirable avant de soumettre la demande au Responsable Juridique conformément au Règlement 6.4.1 ci-dessus, et/ou pour qu’une Suspension provisoire soit appliquée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise à ce sujet. Le Responsable anticorruption devra consulter la Fédération concernée (le cas échéant) et donner à la personne le motif de l’enquête avec la possibilité d’être entendue et représentée. À défaut de pleinement coopérer avec le Responsable Juridique, ou son mandataire, et/ou de lui fournir une aide complète, précise et rapide en relation avec cette enquête, le Responsable Juridique sera fondé à prendre une décision visant à déclarer cette personne comme une Personne indésirable.

6.4.3 La personne faisant l’objet de la demande conformément au Règlement 6.4.1 (l’« Objet ») se verra notifier cette demande et aura la possibilité de présenter son cas. À moins que le présent Règlement 6.4 n’en dispose autrement, le Règlement 6.9 s’appliquera aux audiences relatives aux Personnes indésirables.

6.4.4 Après avoir examiné les preuves qui lui ont été présentées, le Responsable Juridique (i) soit prononcera une Suspension provisoire (lorsqu’elle est demandée par le Responsable anticorruption) ; ou (ii) déclarera la personne comme une Personne indésirable s’il estime qu’il y a des motifs légitimes de croire qu’elle peut être et/ou peut avoir été impliquée dans une Conduite inappropriée.

6.4.5 Le Responsable anticorruption notifiera par écrit à la Personne indésirable et à la Fédération concernée pour les informer de la décision du Responsable Juridique. Lorsqu’une personne a été déclarée Personne indésirable, celle-ci ne pourra plus, après réception de la notification, être partie prenante dans le Jeu en tant que Personne liée ; et aucune Personne liée ne s’associera à une Personne indésirable dans un cadre professionnel ou sportif. Les Fédérations devront reconnaître et appliquer immédiatement toute décision de ce type et ses conséquences.

6.4.6 Une personne qui a été déclarée Personne indésirable pourra interjeter appel dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification de la décision auprès du Président du panel d’appel. L’appel sera examiné par une Commission d’Appel conformément à la procédure prévue au Règlement 6.11.

6.4.7 Si la Commission d’Appel confirme la décision ayant déclaré la Personne indésirable, ou si la Personne indésirable ne fait pas appel, elle pourra présenter une nouvelle demande auprès d’un Responsable Juridique six (6) mois après la date de la décision écrite de la Commission d’Appel ou du Responsable Juridique, suivant le cas, accompagnée des preuves de sa réhabilitation suite à sa Conduite inappropriée à l’origine de laquelle elle a été déclarée Personne indésirable. La procédure spécifiée aux Règlements 6.4.2 à 6.4.6 s’appliquera en relation avec toute demande ultérieure.

6.4.8 Toute Violation de la part d’un Objet et/ou d’une Personne indésirable à une Suspension provisoire et/ou au Règlement 6.4.4() pourra avoir pour conséquence qu’un Responsable Juridique (suite à une demande du Responsable anticorruption) augmente de deux (2) ans la période avant laquelle la Personne indésirable ne pourra pas présenter une nouvelle demande conformément à la présente clause.

6.4.9 Toute personne faisant l’objet d’une Suspension (y compris à cet effet une Suspension provisoire) pour une Violation du Règlement anticorruption (y compris à cet effet conformément à une décision au titre des règlements anticorruption, ou équivalents, d’une Fédération ou autre instance sportive reconnue par World Rugby conformément au Règlement 6.14) sera automatiquement considérée comme une Personne indésirable pendant la durée de sa Suspension ou Suspension provisoire. Si une personne enfreint une Suspension, une nouvelle Suspension d’une durée égale à la période originale de Suspension sera ajoutée à l’issue de la période originale d’Inégibilité. La nouvelle période de Suspension peut être ajustée selon le degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne et d’autres circonstances liées au cas. La décision concernant la violation d’une Suspension par cette personne, et s’il est approprié d’effectuer un ajustement, sera prise par la Commission juridique de World Rugby (ou, le cas échéant, l’Association, la Fédération ou l’Organisateur du Tournoi, en charge du cas). Cette décision peut faire l’objet d’un appel en vertu du Règlement 6.11. 

6.4.10 Les Responsables juridiques et les Commissions d’appel, suivant le cas, auront le pouvoir discrétionnaire, en relation avec toute décision visant à déclarer une Personne indésirable, de la maintenir comme Personne indésirable et/ou d’imposer toute condition en déclarant une Personne indésirable, et ni elle, eux, World Rugby ni aucune Fédération ne seront responsables envers une personne et/ou entité en ce qui concerne cette décision.

6.5 Responsabilités des Fédérations

Le présent Règlement anticorruption s’appliquera à World Rugby, chaque Fédération et chacun de leurs membres. Il incombe à chaque Fédération de garantir (et de s’assurer) :

(a) Qu’elle fournit dès que possible au Responsable anticorruption toutes les informations relatives à tous les sujets qui peuvent avoir trait à une Violation ou éventuelle Violation du Règlement anticorruption, à une personne à l’égard de laquelle le Règlement 6.4 est susceptible de s’appliquer et/ou à toute autre question relative à l’objet du présent Règlement anticorruption et qu’elle assiste le Responsable anticorruption en ce qui concerne toute enquête, audition et/ou autre question au titre du présent Règlement anticorruption.

(b) Qu’elle a édicté des règles en matière de lutte contre la corruption qui reprennent les principes contenus dans le présent Règlement anticorruption au niveau national conformément aux lois applicables. Cependant, rien de ce qui est contenu dans le présent Règlement anticorruption n’empêche une Fédération d’imposer dans sa juridiction des règles plus restrictives que celles qui existent dans le présent Règlement, y compris pour des raisons de conformité avec les lois et règlementations locales.

(c) Qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir afin d’obtenir la reconnaissance écrite de toutes les Personnes liées qu’elles sont liées par le présent Règlement anticorruption et les règles en matière de lutte contre la corruption de la Fédération et qu’elles s’y conformeront.

(d) Qu’elle établira des règles et procédures telles que toutes les Personnes liées acceptent de diffuser leurs données privées comme cela peut leur être demandé ou autorisé par le présent Règlement anticorruption et/ou les règles en matière de lutte contre la corruption de la Fédération et/ou un Organisme de rugby, et déploiera tous les efforts raisonnables afin d’obtenir le consentement des Personnes liées en relation avec la collecte, la divulgation et l’utilisation de leurs données et activités.

(e) Qu’elle prend toutes les mesures appropriées afin d’informer chacun de ses Joueurs sous contrat, son Personnel assurant l’assistance des Joueurs sous contrat et les Personnes liées du présent Règlement anticorruption, de ses règles en matière de lutte contre la corruption et de leurs obligations au titre des présentes. Afin de combattre les pratiques de corruption et de promouvoir l’intégrité du sport, chaque Fédération devra coopérer avec World Rugby, et en particulier avec ses initiatives en matière d’éducation, et développer, planifier, mettre en œuvre, évaluer et superviser des programmes d’information et d’éducation pour faciliter le respect dans sa juridiction de la conformité au présent Règlement anticorruption et à ses propres règles en matière de lutte contre la corruption.

(f) Qu’elle tiendra informé le Responsable anticorruption de la connaissance qu’elle a de toute violation et/ou violation éventuelle du présent Règlement anticorruption (et/ou des règles en matière de lutte contre la corruption qu’elle a édictées) se produisant dans sa juridiction, qu’elle consultera et coopérera en amont avec le Responsable anticorruption au sujet des mesures qu’elle envisage de prendre, et qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires à l’égard des violations et/ou violations éventuelles du présent Règlement anticorruption et/ou de ses propres règles en matière de lutte contre la corruption. Le Responsable anticorruption partagera les informations appropriées avec la ou les Fédérations au sujet de toute question objet du présent Règlement anticorruption et/ou concernant les membres des Fédérations.

(g) Qu’elle nommera un responsable anticorruption aux fins de gérer les obligations de la Fédération telles qu’elles résultent du présent Règlement anticorruption et de ses propres règles relatives à la lutte contre la corruption, y compris les exigences en matière de signalement et de partage d’information spécifiées dans les présentes.

(h) Qu’elle établira des relations avec les instances compétentes dans sa juridiction en matière de lutte contre la corruption, y compris tout opérateur de paris, la police, toute autorité de régulation des jeux d’argent, son Comité National Olympique et tout autre Organisme compétent, et favorisera, le cas échéant, l’extension de ces relations avec World Rugby.

(i)  Qu’elle ne permettra aucun Pari portant sur des Équipes nationales des catégories de jeunes (il s’agit habituellement de personnes de moins de 18 ans), ni de parrainage par des organisations faisant la promotion des Paris en relation avec des équipes de catégories de jeunes ou des Officiels de Match pour des Matches incluant ces équipes, relevant de sa juridiction.

6.6 Charge de la preuve et mode de preuve

6.6.1 Il appartiendra au Responsable anticorruption (qui peut être représenté par un conseil) de prouver qu’une Violation du Règlement anticorruption a été commise et/ou qu’une personne est une Personne indésirable, suivant le cas. Le mode de preuve pour toute question résultant du présent Règlement anticorruption sera la prépondérance des probabilités.

6.6.2 Lorsque le présent Règlement anticorruption prévoit que la charge de la preuve incombe à la Personne liée supposée avoir commis une violation du Règlement anticorruption et/ou la personne faisant l’objet d’une procédure visant à la déclarer Personne indésirable pour renverser une présomption ou établir des faits ou circonstances, le mode de preuve sera également sera également la prépondérance des probabilités.

6.7 Enquêtes

6.7.1 Toute Violation, allégation ou suspicion de Violation du présent Règlement sera soumise en premier lieu au Responsable anticorruption pour enquête et éventuelle sanction conformément au Règlement 6.7.5.

6.7.2 Le Responsable anticorruption, ou son mandataire, pourra mener des enquêtes dans les activités de toute Personne liée à l’égard de laquelle il a toutes les raisons de croire qu’elle a commis une Violation du Règlement anticorruption en vertu du présent Règlement anticorruption. Ces investigations pourront être menées en concertation avec, et/ou toute information obtenue au cours de ces enquêtes pourra être partagée avec les Fédérations, les Organisateurs de tournois et/ou toute autre autorité compétente (y compris les instances pénales, administratives, professionnelles et/ou judiciaires). Toutes les Personnes liées et les Fédérations devront pleinement coopérer dans le cadre de ces enquêtes et, à défaut de le faire, ceci pourra constituer en soi une Inconduite en vertu du présent Règlement. Le Responsable anticorruption aura le pouvoir discrétionnaire, lorsqu’il le jugera opportun, de laisser sa propre enquête en attente du résultat des investigations menées par une Fédération et/ou toute autre autorité compétente.

6.7.3 En relation avec toute enquête, si le Responsable anticorruption a toutes les raisons de croire qu’une Personne liée (ou un tiers dont les actions peuvent être imputées à une Personne liée) a commis une Violation du Règlement anticorruption, il pourra demander par écrit à la Personne liée (une « Demande ») de lui fournir toute information raisonnablement reliée à la prétendue Violation du Règlement anticorruption, y compris, sans s’y limiter :

(a) Les copies ou l’accès à tous les registres concernant la supposée Violation (tels que, sans s’y limiter, tout Dispositif de communication mobile, les relevés de Dispositif de communication mobile, comptes bancaires, informations relatives aux cartes de crédit et aux transactions, les registres de comptes de paris, les registres internet et de courriels, les ordinateurs et disques durs et autres dispositifs électroniques de stockage d’informations ainsi que les documents et détails associés de login/mots de passe applicables) ; et/ou 

(b) Une déclaration écrite faite par la Personne liée mentionnant dans le détail tous les faits et circonstances dont elle a connaissance relativement à la Violation du Règlement anticorruption.

La Personne liée devra pleinement coopérer dans le cadre de cette Demande, y compris en remettant toute information dans un délai raisonnable laissé à l’appréciation du Responsable anticorruption, lequel est habituellement de quatorze (14) jours au minimum à compter de la réception de la Demande par la Personne liée. Le cas échéant, la Personne liée pourra solliciter une prorogation raisonnable de délai auprès du Responsable anticorruption en lui remettant une demande précise et motivée à l’appui de cette prorogation.

6.7.4 Toute information fournie au Responsable anticorruption ne sera pas utilisée à d’autres fins que celles prévues dans le présent Règlement anticorruption et/ou les règles en matière de lutte anticorruption édictées par une Fédération, et sera gardée de manière strictement confidentielle sauf lorsque :

(a) Il s’avère nécessaire de divulguer cette information à l’appui d’une accusation de violation du Règlement anticorruption ;

(b) Cette information a déjà été publiée ou tombe dans le domaine public, et facilement acquise par un membre intéressé du public ;

(c) Cette information est divulguée conformément aux règles et règlementations régissant l’Évènement ; et/ou

(d) Il s’avère nécessaire de divulguer cette information toutes les fois où elle peut également constituer ou prouver des infractions (réelles ou potentielles) aux lois et règlements. Dans ces circonstances, le Responsable anticorruption et/ou World Rugby peuvent mener des investigations en relation avec toute question conjointement avec les autorités compétentes (y compris toute autorité de police, fiscale, de lutte contre la fraude, de renseignements criminels ou autres), et/ou peuvent partager l’information relative à ladite question avec ces dernières, que ce soit conformément à des accords officiels de partage d’informations ou autrement.

Sauf lorsque la loi l’impose conformément à l’alinéa (d) ci-dessus, le Responsable anticorruption ne devra pas divulguer des informations qu’il considère comme susceptibles de mettre en danger la santé et/ou la sécurité de toute personne et/ou les intérêts du Jeu.

6.7.5 Lorsqu’à la suite d’une enquête, le Responsable anticorruption (en concertation avec le CEO) décide qu’il y a matière à litige en vertu du présent Règlement, dans ce cas la question sera soumise à la Commission de Discipline ou au Responsable Juridique pour examen. La Personne liée et sa Fédération se verront remettre une notification conformément au Règlement 6.7.6. La décision du Responsable anticorruption d’enquêter et/ou d’engager des poursuites pour une ou des Violations du Règlement anticorruption sera sans appel.

6.7.6  L’accusation relative à la ou aux Violations du Règlement anticorruption sera envoyée à la Personne liée et sa Fédération et inclura les informations suivantes (l’« Acte d’accusation ») :

(a) Que la Personne liée doit répondre à des accusations au titre du Règlement 6.3 ;

(b) La ou les Violations du Règlement anticorruption que la Personne liée a commises ;

(c) Le détail des actes et/ou omissions reprochés sur lesquels se fonde l’accusation ;

(d) L’éventail des sanctions applicables en vertu du Règlement anticorruption ;

(e) Les points relatifs à la Suspension provisoire spécifiés au Règlement 6.8 (le cas échéant) ; et

(f) Les points concernant la réponse à un Acte d’accusation spécifiés au Règlement 6.7.7.

6.7.7 L’Acte d’accusation spécifiera que, si la Personne liée souhaite exercer son droit d’être entendue, elle devra répondre à l’Acte d’accusation par écrit dans les quatorze (14) jours suivant la réception de celui-ci, en indiquant si elle admet ou rejette les allégations portées à son encontre et/ou si elle les admet mais envisage de présenter des observations en ce qui concerne la sanction lors d’une audience et/ou par écrit. Si la Personne liée ne répond pas à l’Acte d’accusation dans les quatorze (14) jours suivant sa réception en rejetant ou admettant les allégations portées à son encontre mais en indiquant son intention de présenter des observations relativement aux sanctions lors d’une audience et/ou par écrit, la Personne liée sera considérée :L’Acte d’accusation spécifiera que, si la Personne liée souhaite exercer son droit d’être entendue, elle devra répondre à l’Acte d’accusation par écrit dans les quatorze (14) jours suivant la réception de celui-ci, en indiquant si elle admet ou rejette les allégations portées à son encontre et/ou si elle les admet mais envisage de présenter des observations en ce qui concerne la sanction lors d’une audience et/ou par écrit. Si la Personne liée ne répond pas à l’Acte d’accusation dans les quatorze (14) jours suivant sa réception en rejetant ou admettant les allégations portées à son encontre mais en indiquant son intention de présenter des observations relativement aux sanctions lors d’une audience et/ou par écrit, la Personne liée sera considérée :

(a) Avoir renoncé à son droit d’être entendue ;

(b) Avoir admis le fait d’avoir commis la ou les Violations du Règlement anticorruption qui lui sont reprochées dans l’Acte d’accusation ;

(c) Avoir adhéré à l’éventail de sanctions applicables spécifiées dans le présent Règlement anticorruption.

Dans ces circonstances, l’affaire sera soumise au Président du panel juridique conformément au Règlement 20.3.1 en vue de nommer un Responsable Juridique qui statuera au vu des pièces. La Personne liée sera provisoirement suspendue sur le champ en attendant que le Responsable Juridique statue sur l’affaire (nonobstant la procédure spécifiée au Règlement 6.8), et le Responsable anticorruption notifiera la Personne liée en conséquence. Le Responsable anticorruption sera autorisé à présenter des observations écrites au Responsable judiciaire et produire toute preuve qu’il estimera appropriée.      

6.7.8 Si la Personne liée répond à l’Acte d’accusation dans les quatorze (14) jours à compter de sa réception en rejetant les allégations portées à son encontre, sa réponse devra comporter au minimum un résumé des motifs sur lesquels elle se base pour rejeter lesdites allégations. Dans tous les cas, lorsque la Personne liée rejette ou admet les allégations mais indique son intention de présenter des observations relativement aux sanctions lors d’une audience et/ou par écrit, l’affaire sera soumise au Président du panel juridique conformément au Règlement 20.3.1 afin de désigner une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique qui devra procéder conformément au Règlement 6.9 (nonobstant la procédure applicable à la Suspension provisoire spécifiée au Règlement 6.8).

6.7.9 Nonobstant les Règlements 6.7.7, 6.7.8 et sans préjudice du Règlement 6.12, le Responsable anticorruption, lorsqu’il le juge approprié et si la Fédération concernée l’accepte, pourra renvoyer la conduite d’une investigation ou la tenue d’une audience conformément au présent Règlement anticorruption relevant de sa juridiction à la Fédération concernée. World Rugby sera une partie notifiée dans ces procédures et fournira toute aide, si cela lui est demandé, à la Fédération. Le Responsable anticorruption ne peut intervenir qu’avant le début de l’audience sur le fond devant une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique. Le Responsable anticorruption, en concertation avec la Fédération concernée, pourra également prendre sur lui de mener des enquêtes et/ou de tenir audience conformément aux règles anticorruption de la Fédération lorsque la personne objet desdites investigation et/ou audiences est également une Personne liée objet d’une investigation et/ou d’une audience conformément au présent Règlement anticorruption. À moins que World Rugby n’en décide autrement, la Fédération devra garder confidentielle toute mesure prise au titre du présent Règlement 6.7.9.

6.8 Suspension provisoire

6.8.1 Lorsque le Responsable anticorruption remet un Acte d’accusation à une Personne liée, il peut demander à une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique de prononcer une Suspension provisoire à l’encontre de cette Personne liée en attente de la résolution du cas lors d’une audience. Le Responsable anticorruption notifiera sa demande à la Personne liée qui sera informée du jour et de l’heure de l’audience au cours de laquelle la demande de Suspension provisoire sera examinée. En principe, l’audience n’aura pas lieu tant que la Personne liée n’aura pas confirmé avoir reçu la notification de l’audience de Suspension provisoire. L’audience se déroulera conformément au Règlement 6.9. La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique prononcera une Suspension provisoire à l’encontre de la Personne liée lorsque le Responsable anticorruption aura démontré que, d’après la prépondérance des probabilités, il apparaît à première vue que la Personne liée a commis une Violation du Règlement anticorruption. Cette Suspension provisoire restera en vigueur jusqu’à ce que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique rende sa décision définitive.

6.8.2 La suspension provisoire signifie que la Personne liée ou toute autre personne est temporairement interdite de jeu, d’entraînement dans le cadre d’une équipe ou d’un groupe, de pouvoir officier, entraîner, sélectionner, administrer et/ou plus généralement de participer au ou d’être partie prenante dans le Jeu à quelque titre que ce soit, ou de participer à quelque mission, évènement ou activité que ce soit autorisé, organisé, sanctionné, reconnu ou soutenu de quelque manière que ce soit par World Rugby, une association, une Fédération ou un Organisme de rugby avant la décision définitive d’une audience disciplinaire. Les Fédérations et Organismes de rugby prendront toutes les mesures raisonnables qui sont en leur pouvoir pour donner effet au présent Règlement 6.8.2, lorsqu’ils ont la compétence de le faire.

6.8.3 (a) Lorsqu’une Suspension provisoire est prononcée à l’encontre d’une Personne liée et qu’elle la respecte, elle recevra un crédit pour cette période de Suspension provisoire en compensation de toute période de Suspension qui pourrait être finalement prononcée.

(b) Si une Personne liée accepte volontairement et par écrit une Suspension provisoire prononcée par le Responsable anticorruption, et qu’elle s’abstient par la suite de toute compétition ou participation que ce soit dans le Jeu, elle recevra un crédit pour cette période de Suspension provisoire volontaire en compensation de toute période de Suspension qui pourrait être finalement prononcée.

(c) Aucun crédit en compensation d’une période de Suspension ne sera accordé pour toute période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la Suspension provisoire ou de la Suspension provisoire volontaire et ce, indépendamment du fait de savoir si la Personne liée a choisi de ne pas jouer ou a été suspendue par sa Fédération.

6.9  Procédures disciplinaires

6.9.1 Les procédures générales relatives aux audiences devant des Responsables juridiques et des Commissions de Discipline auxquelles se réfère le Règlement 18, Annexe 1 s’appliqueront à toute question résultant du présent Règlement anticorruption, sous réserve de toute disposition contraire contenue dans les présentes.

6.9.2 Le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel, suivant le cas, ne seront pas liés par les règles juridiques en vigueur dans la juridiction régissant la recevabilité des preuves. Au lieu de cela, les faits relatifs à une Violation supposée du Règlement anticorruption pourront être établis par tout moyen fiable, tel que déterminé à l’entière discrétion du Responsable Juridique, de la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel, suivant le cas.

6.9.3 Par ailleurs, nonobstant le fait qu’une conduite peut constituer une Violation distincte du Règlement anticorruption, le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel , suivant le cas, pourront tirer un conclusion défavorable à l’égard de la Personne liée supposée avoir commis une Violation du Règlement anticorruption basée sur son manque de coopération et/ou refus de coopérer pleinement, loyalement et rapidement avec le Responsable anticorruption et/ou de lui fournir une aide totale, précise et immédiate et/ou son absence et/ou refus d’assister à l’audience (en personne ou par un procédé téléphonique tel que spécifié par le Responsable Juridique, la Commission de Discipline et/ou la Commission d’Appel , suivant le cas) pour laquelle elle a reçu un préavis raisonnable et/ou refus de fournir une preuve complète et précise tel que spécifié.

6.9.4 Lorsque deux ou plusieurs Personnes liées sont supposées avoir commis une Violation du Règlement anticorruption qui résulte du même incident ou série de faits, ou lorsqu’il existe un lien clair entre deux ou plusieurs cas, ces cas pourront être traités au cours de la même audience devant le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline (ou en cas d’appel, devant la Commission d’Appel), sous réserve que cela n’entraîne aucun préjudice à l’égard d’aucune Personne liée.

6.9.5 Sauf lorsque le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline (ou en cas d’appel, la Commission d’Appel) en décide autrement, l’audience et toutes les observations et tous les documents seront en anglais ou traduits ou interprétés en anglais aux frais de la partie présentant ses moyens de preuve, observations ou documents. L’audience aura lieu à l’endroit et de la façon qui auront été décidés par le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline (ou en cas d’appel, la Commission d’Appel), en tenant compte de toute observation des parties.

6.9.6 Le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline (ou en cas d’appel, la Commission d’Appel) rendra sa décision par écrit, en la motivant, via World Rugby au Responsable anticorruption, la Personne liée et sa Fédération et ce, dès que possible après l’audience. La décision écrite du Responsable Juridique ou de la Commission de Discipline devra spécifier et motiver :

(a) Ses conclusions relativement au fait de savoir si une Violation du Règlement anticorruption a été commise ;

(b) Ses conclusions quant aux sanctions, le cas échéant, qui ont été prononcées à l’encontre de la Personne liée et, en cas de période de Suspension, les dates ;

(c) Le droit d’interjeter appel est spécifié au Règlement 6.11.

En cas d’appel, la décision écrite de la Commission d’Appel motivera sa décision au regard du recours et indiquera si les sanctions, le cas échéant, prononcées par le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline doivent être modifiées et, si c’est le cas, dira quelles sanctions devront être prononcées à l’encontre de la Personne liée, et en cas de Période de Suspension, donnera les dates de celle-ci.

6.9.7 Uniquement sous réserve des dispositions portant sur l’appel auxquelles se réfère le Règlement 6.11, un Responsable Juridique ou une Commission de Discipline en vertu du présent Règlement anticorruption statuera en dernier ressort sur l’affaire et sa décision s’imposera aux parties.

6.10 Sanctions

6.10.1 Lorsqu’il est jugé qu’une Violation du Règlement anticorruption a été commise, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique (et en cas d’appel, suivant le cas, la Commission d’Appel) prononcera une sanction appropriée à l’encontre de la Personne liée en fonction de l’éventail des sanctions permises décrites dans le Règlement 6.10.2. Afin de déterminer la sanction appropriée applicable dans chaque cas, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique (et en cas d’appel, suivant le cas, la Commission d’Appel), en évaluant la gravité relative du délit, prendra en compte les circonstances aggravantes et atténuantes qui figurent dans les Règlements 6.10.3 et 6.10.4 et indiqueront leur influence respective sur la sanction finale prononcée dans la décision écrite.

6.10.2        L’éventail des sanctions applicables à une Violation du Règlement anticorruption est déterminé comme suit.

Minimum : 3 ans de SuspensionMaximum : Suspension à vie​

Violation du Règlement anticorruption

Éventail des sanctions pour chaque délit

Sanctions supplémentaires

Paris prohibés
(Règl. 6.3.1)

 


Minimum :
(i) réprimande et/ou avertissement s’il n’y a pas eu de Pari placé sur un Événement lié [3] ; ou (ii) une Suspension de 6 mois si un ou des Paris ont été placés directement ou indirectement sur un Événement lié [4]

Maximum :
5 ans de Suspension

ET (dans tous les cas)

La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique aura le pouvoir discrétionnaire de prononcer une amende à l’encontre de la Personne liée pour ce qui est de la Violation du Règlement anticorruption

ET (dans tous les cas)

D’autres options appropriées, y compris, sans s’y limiter, l’annulation des résultats sportifs ou des évènements, rétrogradation, réduction de points, restitution de prix, rencontres à rejouer (par exemple, en cas de corruption d’un Officiel de Match) lorsque le risque de fraude a été établi ou identifié, retrait d’accréditation, exclusion du stade et/ou du voisinage des Joueurs du Match, suivant le cas.

Corruption relative au Trucage
(Règl.6.3.2)


Minimum :
3 ans de Suspension

Maximum :
Suspension à vie

Utilisation abusive d’Informations confidentielles
(Règl.6.3.3)

 
Minimum :
(i) réprimande et/ou avertissement si la Personne liée ne savait pas que l’Information confidentielle serait utilisée pour un Pari ; ou (ii) une Suspension de 6 mois si la Personne liée savait que l’Information confidentielle serait utilisée pour un Pari ;

Maximum :
(i) une Suspension de 3 ans si aucun Avantage n’a été sollicité, offert et/ou fourni directement ou indirectement par/à la Personne liée ; ou (ii) une Suspension de 7 ans si un ou des Avantages ont été sollicités, offerts et/ou fournis directement ou indirectement par/à la Personne liée 

Infractions générales en matière de corruption
(Règl.6.3.4)


Minimum :
réprimande et/ou avertissement

Maximum :
5 ans de Suspension


6.10.3 Les circonstances aggravantes du délit en relation avec une Violation du Règlement anticorruption incluront ce qui suit :

(a) Si la Personne liée a un degré élevé de faute [5] en relation avec une Violation du Règlement anticorruption ;

(b) Si la Personne liée a préalablement été déclarée coupable d’une Violation similaire en vertu du présent Règlement anticorruption ou de tout autre règlementation en matière de comportement inapproprié, que ce soit par World Rugby, une Fédération ou un Organisateur de tournoi, ou d’un délit similaire en vertu de toute autre loi et/ou règlementation ;

(c) Lorsque le montant de tout Avantage directement ou indirectement reçu par la Personne liée à la suite du ou des délits est substantiel, et/ou lorsque les sommes d’argent plus généralement impliquées dans la ou les Violations étaient substantielles ;

(d) Lorsque la Violation du Règlement anticorruption a substantiellement porté atteinte (ou avait le potentiel pour porter substantiellement atteinte) à la valeur commerciale de et/ou l’intérêt du public dans l’Évènement lié ;

(e) Lorsque la Violation du Règlement anticorruption a affecté (ou avait le potentiel pour porter substantiellement atteinte) le résultat de l’Évènement lié ;

(f) Lorsque le bien-être d’une Personne liée ou de toute autre personne a été mis en danger à la suite de la Violation du Règlement anticorruption ;

(g) Lorsque la Violation du Règlement anticorruption a impliqué plus d’une Personne liée ;

(h) Lorsque la Personne liée n’a pas coopéré dans une enquête et/ou le processus (nonobstant le fait que cela puisse constituer une Violation distincte du Règlement anticorruption) ; et/ou

(i)  Toute autre circonstance aggravante que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique (ou en cas d’appel, suivant le cas, la Commission d’Appel) considère comme pertinente ou appropriée.

6.10.4 Les circonstances atténuantes du délit en relation avec une Violation du Règlement anticorruption incluront ce qui suit :

(a) Si la Personne liée a un degré peu élevé de faute[6] en relation avec la Violation du Règlement anticorruption ;

(b) L’existence et le moment choisi pour une reconnaissance de culpabilité/d’actes répréhensibles et/ou le remord de la part de la Personne liée ;

(c) Un bon dossier disciplinaire et/ou le bon caractère de la Personne liée ;

(d) La jeunesse et le niveau d’expérience de la Personne liée ;

(e) Lorsque la Violation du Règlement anticorruption n’a pas substantiellement porté atteinte (ou n’avait pas le potentiel pour porter substantiellement atteinte) à la valeur commerciale de l’Évènement lié et/ou l’intérêt du public pour celui-ci ;

(f) Lorsque la Violation du Règlement anticorruption n’a pas affecté (ou n’avait pas le potentiel pour porter substantiellement atteinte) le résultat de l’Évènement lié ;

(g) Lorsque la Personne liée fournit une aide substantielle à World Rugby et/ou une Fédération, une instance pénale ou disciplinaire professionnelle, qui aboutit à ce que World Rugby ou une Fédération découvre ou démontre une Violation du Règlement anticorruption par une autre Personne liée, ou qui aboutit à ce qu’une instance pénale ou disciplinaire découvre ou démontre l’existence d’un délit pénal ou d’une violation des règles professionnelles par une autre Personne liée ou un autre tiers ;

(h) Lorsque la Personne liée a déjà fait l’objet de sanctions en vertu d’autres lois et/ou règlements pour le même délit ; et/ou

(i) Toute autre circonstance atténuante que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique considère comme pertinente ou appropriée.

6.10.5 Pour éviter toute ambigüité :

(a) Lorsqu’une Personne liée est déclarée coupable d’avoir commis deux Violations en vertu du présent Règlement anticorruption en relation avec le même incident ou série de faits et sanctionnée séparément, dans ce cas toute sanction prononcée doit courir simultanément (et non cumulativement) ;

(b) Lorsqu’une amende et/ou des dépens sont prononcées à l’encontre d’une Personne liée, dans ce cas cette amende et/ou ces dépens doivent être payés par elle (et non, à moins que World Rugby ne l’accepte, par tout autre tiers, y compris la Fédération) dans un délai raisonnable spécifié par la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique (ou en cas d’appel, suivant le cas, par la Commission d’Appel). Lorsque la sanction prononcée n’inclut pas de période de Suspension du Jeu, mais inclut une amende et/ou des dépens, en attendant le paiement de cette amende et/ou de ces dépens, la Personne liée peut ne pas participer au Jeu sur la même base que si elle avait fait l’objet d’une Suspension ;

(c) Toute Suspension prononcée à l’encontre de la Personne liée entrera en vigueur à la date à laquelle la décision prononçant la Suspension est rendue, sauf indication contraire dans la décision écrite ;

(d) Toute Personne liée qui a été suspendue ne peut, au cours de la période de Suspension, assumer aucune des fonctions spécifiées dans la définition de la Personne liée au Règlement 6.2, y compris, pour éviter toute ambigüité, jouer, s’entraîner dans le cadre d’une équipe ou d’un groupe, participer au ou être partie prenante dans le Jeu à quelque titre que ce soit, et/ou ou remplir quelque fonction, participer à quelque évènement ou activité que ce soit (en dehors des programme de réhabilitation ou d’éducation autorisés en matière de lutte contre la corruption) autorisé, organisé, approuvé, reconnu ou soutenu de quelque manière que ce soit par World Rugby, une Association, une Fédération ou un Organisme de rugby. Les Fédérations prendront toutes les mesures raisonnables qui sont en leur pouvoir pour donner effet au présent Règlement 6.10.5(d), lorsqu’elles ont la compétence de le faire ;

(e) Les Personnes liées qui font l’objet d’une Suspension resteront soumises au Règlement anticorruption pendant cette période dans leurs fonctions antérieures (à savoir, Personne liée et, suivant le cas, Joueur sous contrat et/ou Personnel assistant les Joueurs sous contrat). Si la Personne liée commet une Violation du Règlement anticorruption au cours d’une Suspension, celle-ci sera considérée comme une Violation du Règlement anticorruption et une procédure distincte sera mise en œuvre conformément au Règlement 6.7.5 ;

(f) Lorsqu'une période de Suspension aura expiré, la Personne liée deviendra automatiquement rééligible pour retourner au Jeu, sous réserve qu’au préalable : (a) elle ait achevé un programme approuvé par World Rugby d’éducation en matière de lutte contre la corruption, à la satisfaction raisonnable de World Rugby, et qu’elle soit réhabilitée ; (b) elle se soit intégralement acquittée de toute amende et/ou de tout dépens prononcé à son encontre par toute Commission de Discipline ou tout Responsable Juridique (ou en cas d’appel, suivant le cas, par la Commission d’Appel ) ; et (c) qu'elle ait accepté de se soumettre à toute procédure supplémentaire de surveillance raisonnable et proportionnée que le Responsable anticorruption pourra raisonnablement considérer nécessaire eu égard à la nature et l’étendue de la Violation du commise du Règlement anticorruption.

6.10.6 Nonobstant le pouvoir discrétionnaire de prononcer une Suspension à vie en relation avec une Violation du Règlement 6.3, et le droit d’interjeter appel conformément au Règlement 6.11, toute Personne liée qui a été déclarée avoir commis une Violation du Règlement anticorruption dans trois (3) procédures distinctes conformément au présent Règlement anticorruption et/ou aux règlementations d’une Fédération, d’un Organisme de rugby ou d’une instance sportive reconnue (conformément au Règlement 6.14) sera automatiquement suspendue à vie.

6.11 Appels

6.11.1 La décision d’une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique rendue en vertu du présent Règlement anticorruption peut être remise en cause par World Rugby, une Personne liée ou la Fédération d’une Personne liée qui est l’objet de la décision (suivant le cas) auprès d’une Commission d’Appel telle que spécifiée dans le présent Règlement 6.11.

6.11.2 Les décisions faisant l’objet d’un appel resteront en vigueur et opposables jusqu’à ce que le jugement en appel soit rendu.

6.11.3 Le délai pour faire appel auprès de World Rugby ou la Fédération (suivant le cas) sera de quatorze (14) jours à compter de la date de réception de la décision écrite motivée par la partie interjetant appel.

6.11.4 Les procédures générales relatives aux audiences devant les Commissions d’appel auxquelles se réfère le Règlement 18, Annexe 1, s’appliqueront à toute affaire résultant du présent Règlement anticorruption sous réserve de toute disposition contraire contenue dans les présentes.

6.11.5 La déclaration d’appel devra être écrite et signée par la Partie concernée ou la partie interjetant appel et contenir les informations suivantes (la « Déclaration d’appel ») :

(a) Le nom de l’Appelant introduisant le recours ;

(b) La décision écrite faisant l’objet de l’appel, ainsi que la date et une copie de celle-ci ;

(c) La date de réception par l’Appelant de la décision faisant l’objet de l’appel ;

(d) Les motifs spécifiques de l’appel ;

(e) La demande d’allègement de l’appelant ;

(f) La preuve du paiement de tout dépôt exigé en appel.

À moins que cela ne soit prévu, aucune forme spécifique de déclaration d’appel n’est nécessaire.

6.11.6 World Rugby demandera que chaque Déclaration d’appel soit accompagnée d’un dépôt d’un montant ne dépassant pas 5 000 £ (livres sterling). Si le dépôt n’est pas payé, l’appel sera considéré avoir été abandonné. La Commission d’Appel aura dans tous les cas le pouvoir de proroger le délai pour le paiement du dépôt. Si un appel est interjeté par World Rugby ou une Fédération, aucun dépôt ne sera dû.

6.11.7 Si World Rugby interjette appel, elle le notifiera aux parties concernées et mettra à la disposition de la Commission d’Appel le dossier complet de la procédure de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique.

6.12 Assistance et supervision de World Rugby

6.12.1 Nonobstant le Règlement 6.7.9, une Fédération pourra demander à World Rugby qu’elle assume de mener une enquête et/ou de conduire une audience en vertu du présent Règlement anticorruption (à la suite d’un renvoi conformément au Règlement 6.7.9) et/ou de ses propres règles anticorruption lorsqu’il existe ou semble exister un élément international, lorsque la Fédération ne dispose pas de suffisamment de moyens et/ou d’expertise pour continuer l’enquête et/ou gérer l’audience et/ou lorsque cela est plus généralement approprié. Lorsque World Rugby accepte la demande, la Fédération devra fournir toute l’assistance nécessaire à World Rugby relativement à la conduite de l’enquête et/ou la tenue de l’audience que World Rugby pourra demander.

6.12.2 Nonobstant les Règlements 6.7.9 et 6.12.1, lorsque World Rugby décide raisonnablement qu’une Fédération a lamentablement échoué de procéder à une enquête et/ou à la tenue d’une audience suite à un renvoi en vertu du présent Règlement anticorruption et/ou plus généralement en vertu de ses propres règles anticorruption et/ou lorsqu’une sanction résultant d’une audience et/ou d’un appel mené(e) par la Fédération conformément au présent Règlement anticorruption et/ou à ses propres règles anticorruption est dans tous les cas manifestement inappropriée et/ou erronée, World Rugby peut, dans l’intérêt de l’image du Jeu, assumer de mener cette enquête et/ou renvoyer une décision d’une Fédération pour être réexaminée par le Responsable Juridique, la Commission de Discipline ou la Commission d’Appel , suivant le cas.

6.13 Confidentialité

6.13.1 World Rugby et la Fédération concernée prendront les mesures raisonnables afin de préserver la confidentialité de toute mesure prise conformément au présent Règlement anticorruption, sauf si cela est imposé afin de se conformer à toute loi et règlementation en vigueur et/ou demandé par toute autorité compétente ou à la suite de consultations avec des conseils, tant que la décision de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique, le cas échéant, n’aura pas été rendue et la Personne liée, objet de cette décision, ainsi que sa Fédération n’auront pas été informées.

6.14 Reconnaissance des décisions

6.14.1 Toute décision de World Rugby ou la décision d’une Fédération et/ou d’un Organisateur de Tournoi, lorsque cette décision est reconnue et acceptée par World Rugby dans le cadre du présent Règlement anticorruption et/ou des propres règles anticorruption d’une Fédération et/ou d’un Organisateur de Tournoi, sera automatiquement reconnue (sans qu’aucune autre formalité ne soit requise) par toutes les Fédérations et tous les Organisateurs de tournoi qui devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre cette décision (y compris, sans limitation, toute sanction et pénalité) effective (dans le respect de toute loi en vigueur). 

6.14.2 Sous réserve du droit d’appel, World Rugby respectera toute décision  (y compris, sans limitation, toute sanction et pénalité) prise conformément au Code du Mouvement Olympique sur la Prévention de la Manipulation des Compétitions. En outre, World Rugby pourra, suivant le cas, reconnaître d’autres décisions imposées par des autorités publiques et/ou d’autres sports en ce qui concerne les affaires de corruption et de paris, qu’elles soient plus spécifiquement définies dans les présentes ou autrement, et pourra reconnaître et/ou prononcer des sanctions sportives appropriées, y compris, sans s’y limiter, les sanctions prévues dans le présent Règlement anticorruption. Pour éviter toute ambigüité, aucune forme ni limite de temps n’est imposée pour la reconnaissance d’une décision par World Rugby conformément au présent Règlement 6.14. Si World Rugby reconnait une telle décision, la décision sera ensuite automatiquement reconnue (sans besoin d’autres formalités) par toutes les Fédérations et tous les Organisateurs de Tournoi qui devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre cette décision (y compris, sans limitation, toute sanction et pénalité) effective en ce qui concerne l’implication dans le Jeu (dans le respect de toute loi en vigueur).

 

[1] Commentaire : la référence « Impliqué » vise, par exemple, la participation aux Jeux Multisports mêmes en tant que compétiteur ou officiel et/ou la présence aux Jeux Multisports dans le cadre de la préparation et/ou sélection des équipes ou des officiels pour lesdits Jeux Multisports.

[2] Commentaire : Le présent Règlement n’interdira pas la divulgation d’une Information confidentielle au public en général (par exemple sans s’y limiter, dans une interview en direct sur un média ou dans la rubrique infos d’un site internet d’une Fédération) de telle sorte que l’information cesse par là même d’être une Information confidentielle, pas plus qu’il n’interdit la divulgation d’une Information confidentielle à un partenaire proche., sous réserve que la Personne concernée ait connaissance du Règlement 6.1.4(a) et qu’elle s’y conforme, et lorsque la Personne concernée a toutes les raisons de penser que les Informations confidentielles peuvent être divulguées en toute confiance et qu’elles ne seront pas utilisées en relation avec un Pari.  Sous réserve de ce qui précède, le présent Règlement interdira la divulgation, par exemple, à des journalistes, membres des médias, contacts sur les réseaux sociaux et/ou toute autre personne, lorsque la Personne concernée sait et/ou a toutes les raisons de penser que cette divulgation des Informations confidentielles pourrait être utilisée en relation avec un Pari.

[3] Pour lever toute ambiguïté, si des paris multiples sont placés sur des Événements liés, une période de suspension devrait être imposée, qui durera normalement au moins 6 mois et prendra en compte la gravité des infractions.

[4] À titre exceptionnel, une réprimande peut être imposée sans période de suspension si aucune information éducative sur les paris sportifs n’avait été fournie à la Personne liée. Pour ce qui est de l’éducation en ligne, il sera considéré que cette éducation a été fournie que la Personne liée ait commencé et/ou terminé le cours de formation en ligne auquel l’accès lui aura été fourni.

[5]  Commentaire : Par exemple, un degré élevé de faute peut être un Trucage organisé ou la transmission d’Informations confidentielles en contrepartie d’un Avantage.

[6]  Commentaire : Par exemple, un degré peu élevé de faute peut être la transmission par inadvertance d’Informations confidentielles sans Avantage.