Annexe 2 RÈGLEMENT 21 ANNEXE 2. COMMENTAIRES Commentaire 1 (Règlement 21.2.1.1) : Une violation des règles antidopage est commise au sens du présent article indépendamment de la question de la faute du Joueur. Cette règle a été qualifiée dans diverses décisions du TAS de « responsabilité objective ». La faute du Joueur est prise en considération pour déterminer les conséquences de cette violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.10. Ce principe a été confirmé de façon constante par le TAS. Commentaire 2 (Règlement 21.2.1.2) : L’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats peut décider de faire analyser l’échantillon B même si le Joueur n’en demande pas l’analyse. Commentaire 3 (Règlement 21.2.2) : Il a toujours été possible d’établir l’usage ou la tentative d’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite par tout moyen fiable. Comme l’indique le commentaire sur le Règlement 21.3.2 et contrairement à la preuve requise pour l’établissement de la violation des règles antidopage en vertu du Règlement 21.2.1, l’usage ou la tentative d’usage peut être établi par d’autres moyens fiables tels que des aveux du Joueur, les déclarations de témoins, une preuve documentaire, les conclusions tirées du suivi longitudinal, y compris les données recueillies dans le cadre du Passeport biologique de l’athlète, ou d’autres données analytiques qui ne satisfont pas autrement à toutes les exigences imposées pour l’établissement de la « présence » d’une Substance interdite aux termes du Règlement 21.2.1. Par exemple, l’usage peut être établi en fonction de données analytiques fiables tirées de l’analyse d’un échantillon A (sans que l’analyse de l’échantillon B le confirme) ou de l’analyse d’un échantillon B seul lorsque l’organisation antidopage fournit une explication satisfaisante de l’absence de confirmation par l’autre échantillon. Commentaire 4 (Règlement 21.2.2.2) : La démonstration de la « tentative d’usage » d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite nécessite la preuve d’une intention en ce sens de la part du Joueur. Le fait qu’il soit nécessaire dans certains cas de démontrer l’intention pour prouver cette violation des règles antidopage ne compromet en aucune façon le principe de la responsabilité objective établi en cas de violation du Règlement 21.2.1 et du Règlement 21.2.2 en lien avec l’usage d’une substance ou Méthode interdite. L’usage par un Joueur d’une Substance interdite contrevient aux règles antidopage à moins que cette substance ne soit pas interdite hors compétition et que ce Joueur en ait fait usage hors compétition. (Toutefois, la présence d’une Substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un prélèvement recueilli en compétition constitue une violation du Règlement 21.2.1, quel que soit le moment où cette substance a été administrée.) Commentaire 5 (Règlement 21.2.3) : Commentaire sur l’article 2.3: Par exemple, il y aurait soustraction au prélèvement d’un échantillon s’il était établi qu’un Joueur a délibérément évité un agent de contrôle du dopage pour se soustraire à une notification ou à un contrôle. « Ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon » peut reposer sur un comportement intentionnel ou sur une négligence de la part du Joueur, alors que le fait de « se soustraire » à un prélèvement ou de « refuser » un prélèvement évoque un comportement intentionnel de la part du Joueur. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 432
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