RÈGLEMENT 18 ANNEXE 1 4.9 La Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel doit fixer l'heure, la date et le lieu de l'audition de l'appel qui seront notifiés par World Rugby, la Fédération Hôte ou l'Organisateur de Tournoi à ou aux Appelants ayant interjeté appel. 4.10 Si un Joueur est provisoirement suspendu ou si d'autres sanctions lui avaient été imposées, cette suspension et/ou ces sanctions resteront en vigueur dans l'attente du résultat d'un Appel. 4.11 Si un membre d'une Commission d'Appel ou un Responsable d'Appel ne veut pas ou ne peut pas, pour toute raison, auditionner le cas qui lui est soumis, World Rugby, la Fédération Hôte ou l'Organisateur du Tournoi pourra, à sa discrétion : (a) désigner un remplaçant ; (b) désigner une nouvelle Commission d'Appel ou un nouveau Responsable d'Appel ; (c) autoriser les membres restants de la Commission d'Appel d’auditionner le cas. 4.12 Les Commissions d'Appel et les Responsables d'Appel : (a) ont le pouvoir de demander à World Rugby, la Fédération ou l'Organisateur de Tournoi d'être représentés. Dans ce cas, World Rugby, la Fédération ou l'Organisateur de Tournoi seront représentés par un responsable disciplinaire désigné (ou son mandataire) et peuvent comparaitre représentés par un conseiller juridique à l'audition de l'appel au titre que la Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel demandera, pour aider la Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel à s'acquitter de ses obligations ; (b) peuvent autoriser la présence de toute autre personne à l'audition de l'appel qu'elles ou ils estiment approprié ; (c) dans le cas où la présence d'un témoin a été requise et que ce témoin refuse et/ou manque de comparaitre à l'audition, la Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel peut décider d'autoriser ou non la déposition de ce témoin sous toute autre forme ; (d) ont le droit de décider si les témoins qui font des dépositions peuvent rester dans la salle où l’audition a lieu après avoir fait leur déposition ; et (e) sous réserve des clauses 3.3 à 3.5, ont le droit de recevoir toute déposition sous toute forme qu'elles ou ils considèrent appropriée (y compris des dépositions par écrit), y compris des preuves qui ne sont peut-être pas admissibles dans une cour ou un tribunal et ont le droit d'y attacher la considération qu'elles ou ils considèrent appropriée. Dernière actualisation : 1er janvier 2015 316
Manuel de World Rugby
To see the actual publication please follow the link above